JORF n°0121 du 25 mai 2011 page 9000
texte n° 24

ARRETE
Arrêté du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

NOR: ETSH1111247A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4321-20 ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 novembre 2010,
Arrête :

Article 1

L’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est abrogé.

Article 2

L’article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – Un cadre de santé ou une personne experte ou qualifiée extérieure à l’institut de formation en masso-kinésithérapie participe à la correction d’au moins un contrôle si la validation du module en prévoit plusieurs, ainsi qu’à l’examen de rattrapage du ou des modules. »

Article 3

A l’article 8 du même arrêté, les mots : « les stages hospitaliers » sont remplacés par les mots : « le parcours de stage ».

Article 4

A l’article 10 du même arrêté, les mots : « les stages accomplis » sont remplacés par les mots : « le parcours de stage accompli ».

Article 5

L’article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l’institut de formation après avis du conseil pédagogique.
Ces terrains de stage sont situés dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnelles attendues de l’étudiant. Ces terrains peuvent notamment être situés dans des structures hospitalières, médico-sociales, de réseau, publiques ou privées, en cabinets libéraux, dans des structures associatives, éducatives, sportives.
Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de la deuxième et de la troisième année de formation.
Le montant de cette indemnité est égal à celui fixé par l’article 4 de l’arrêté du 20 septembre 2001 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sur la base d’une durée de stage de trente-cinq heures par semaine.
Les frais de transport des étudiants en masso-kinésithérapie, pour se rendre sur les lieux de stage prévus par l’article D. 4321-16 du code de la santé publique, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
Conditions générales applicables à tous les stages pour bénéficier du remboursement des frais de transport :
― le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l’institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
― le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l’institut de formation en masso-kinésithérapie ;
― le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des véhicules mentionnés par l’arrêté du 20 septembre 2001 précité ;
― en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, le taux des indemnités kilométriques est celui applicable aux véhicules mentionnés par l’arrêté du 20 septembre 2001 précité ;
― lorsque l’étudiant détient un titre d’abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;
― le remboursement est assuré sur justificatif.
Pour les stages temps plein réalisés en dehors de la région d’implantation de l’institut ou d’une région limitrophe, le remboursement des frais de transport correspond pour toute la durée du stage à un aller-retour, dans la limite d’un montant calculé sur la base d’une distance maximale aller-retour de 1 200 kilomètres effectués dans un véhicule d’une puissance fiscale au plus égale à 5 CV. »

Article 6

L’article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – La validation du stage clinique est prononcée par le référent au vu de :
― l’assiduité au stage ;
― la participation de l’étudiant à l’activité de masso-kinésithérapie, en fonction de l’objectif de formation établi conjointement par l’institut de formation en masso-kinésithérapie, le lieu d’accueil du stagiaire et l’étudiant.
Une démonstration pratique est adjointe à cette validation en accord avec le directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie.
La validation du stage « hors clinique” est prononcée par le référent selon les critères suivants :
― l’assiduité au stage ;
― la participation de l’étudiant à une activité en lien avec la formation du masseur-kinésithérapeute, en fonction de l’objectif de formation établi conjointement par l’institut de formation en masso-kinésithérapie, la structure d’accueil du stagiaire et l’étudiant.
L’orientation de ce parcours de stage doit s’organiser autour des trois axes convergents que sont le parcours clinique, le parcours « hors clinique” et le travail personnel.
Lorsque, pour une année scolaire, l’étudiant a validé une partie du parcours de stages il bénéficie pour la partie non validée d’un stage de rattrapage organisé avant la fin de l’année scolaire dans des conditions définies par le directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie après avis du conseil pédagogique. »

Article 7

L’article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – Les travaux mentionnés au point 3.2.2 du module 12 du II de l’annexe prévue à l’article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé ont pour finalité de construire l’alternance intégrative du parcours de stage. »

Article 8

L’article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. – Au cours du parcours de stage, l’étudiant doit réaliser un travail écrit de trente pages dactylographiées maximum se référant à l’étude d’une intervention en masso-kinésithérapie au regard d’une situation clinique ou hors clinique, dont le sujet a été covalidé par le directeur de mémoire de l’institut de formation en masso-kinésithérapie et le référent de stage tuteur, à l’issue d’une expérience de son parcours de stage.
Sa direction est assurée par le cadre de santé enseignant à l’institut de formation en masso-kinésithérapie, directeur de mémoire. »

Article 9

Aux articles 15 et 20 du même arrêté, les mots : « des stages » sont remplacés par les mots : « du parcours de stage ».

Article 10

A l’article 16 du même arrêté, le mot : « stage(s) » est remplacé par les mots : « le parcours de stage ».

Article 11

A l’article 22 du même arrêté, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 12

Le sixième alinéa de l’article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le candidat conserve la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de deuxième et troisième année. »

Article 13

Au troisième alinéa de l’article 25 du même arrêté, les mots : « établissement hospitalier » sont remplacés par les mots : « terrain de stage » et les mots : « le chef de service d’accueil ou un praticien du service et un surveillant du service, titulaire du certificat de moniteur-cadre en masso-kinésithérapie » sont remplacés par les mots : « un masseur-kinésithérapeute référent ».

Article 14

L’article 27 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « enseignant », est inséré le mot : « permanent » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « plénière » est supprimé.

Article 15

Les articles 30 et 31 du même arrêté sont abrogés.

Article 16

L’annexe II du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ; »
2° Au 4°, les mots : « des stages » sont remplacés par les mots : « du parcours de stage » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « un exemplaire » sont remplacés par les mots : « trois exemplaires ».

Article 17

A l’annexe III du même arrêté, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ; ».

Article 18

L’annexe IV du même arrêté est abrogée.

Article 19

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :

Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign