JORF n°0125 du 29 mai 2011 page 9317
texte n° 11

DECRET
Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 relatif aux majorations de durée d’assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

NOR: ETSS1017505D

Publics concernés : assurés sociaux et caisses de sécurité sociale.
Objet : détermination, d’une part, du régime de retraite chargé d’attribuer les majorations de durée d’assurance pour enfant aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes et, d’autre part, de la caisse compétente pour traiter les demandes des parents sur l’attribution des majorations de durée d’assurance pour éducation ou adoption.
Entrée en vigueur : le présent décret est applicable à compter du lendemain de sa publication à la gestion des pensions ayant pris effet à compter du 1er avril 2010.
Notice : le présent décret est pris pour l’application de l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui a réformé le dispositif de majoration de durée d’assurance pour enfant applicable dans le régime général et les régimes des salariés agricoles, artisans, commerçants, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Il actualise les règles déterminant le régime chargé d’attribuer ces majorations aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes, pour tenir compte de l’extension de ces majorations aux assurés des régimes des professions libérales et des avocats. Il prévoit également les règles applicables aux majorations attribuées à raison d’un enfant handicapé.
Il précise les démarches que devront effectuer les parents s’ils souhaitent partager entre eux la majoration pour éducation ou adoption ou s’ils sont en désaccord sur ce point.
Ces règles seront applicables à la gestion des pensions ayant pris effet à compter du 1er avril 2010 en vertu du VIII de l’article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 173-15, R. 173-16 et R. 723-40 ;
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 65 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 21 juillet 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 27 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 29 juin 2010 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 29 juin 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale devient : « Sous-section 3. ― Majorations de durée d’assurance accordées au titre des enfants ».

Article 2

L’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « La majoration de durée d’assurance prévue, en faveur des mères de famille à l’article L. 351-4 est accordée » sont remplacés par les mots : « Les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L. 351-4 sont accordées », les mots : « les intéressées ont été affiliées » sont remplacés par les mots : « l’assuré a été affilié » et les mots : « ou des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « , des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les intéressées ont été affiliées » et « l’intéressée a été affiliée » sont remplacés par les mots : « l’intéressé a été affilié » et les mots : « la majoration de durée d’assurance est accordée » sont remplacés par les mots : « les majorations de durée d’assurance sont accordées » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « les intéressées ont été affiliées » sont remplacés par les mots : « l’intéressé a été affilié », les mots : « aux intéressées » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé », les mots : « les assurées » sont remplacés par les mots : « l’assuré », les mots : « qui ont été affiliées » sont remplacés par les mots : « qui a été affilié », les mots : « l’intéressée », sont remplacés par les mots : « l’intéressé », les mots : « en faveur des mères de famille » sont remplacés par les mots : « au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant » et les mots : « les personnes relevant de l’article visé ci-dessus justifient » sont remplacés par les mots : « cette personne justifie » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de durée d’assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu’elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d’assurance est accordée par le régime spécial auquel l’intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d’affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d’attribuer la pension la plus élevée. »

Article 3

Après l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 173-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 173-15-1. ― I. ― L’option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l’article L. 351-4 sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« II. ― Lorsqu’il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée, au choix des parents, à la caisse du régime ou d’un des régimes dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère ou le père.
« III. ― Lorsqu’il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la caisse du régime dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou, en cas d’affiliations simultanées, à l’un ou l’autre des régimes au choix de l’intéressé. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord est la caisse du régime dont relève ou avait relevé en dernier lieu le père à la date de manifestation du désaccord. En cas d’affiliations simultanées du père, le régime compétent est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 173-15.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque le père n’a pas la qualité d’assuré social d’un des régimes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 173-15, la caisse compétente pour recevoir la déclaration et arbitrer le désaccord mentionnés par l’alinéa précédent est celle du régime dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère. En cas d’affiliations simultanées de la mère, ce régime est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 173-15.
« IV. ― Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision. Lorsqu’un des parents relève d’un ou plusieurs autres régimes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 173-15 que celui dont elle est en charge, elle en informe aussi lesdits régimes.
« V. ― La demande du père d’un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l’article L. 351-4 est adressée à la caisse d’assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d’affiliations simultanées, de l’un ou l’autre des régimes au choix de l’intéressé.
« Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent. »

Article 4

Le dernier alinéa de l’article R. 173-16 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 5

Les articles R. 723-40 et R. 723-41 du code de la sécurité sociale sont modifiés comme suit :
1° A l’article R. 723-40, il est ajouté, après le 4°, un 5° rédigé comme suit :
« 5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d’assurance pour enfants mentionnées à l’article L. 351-4, lorsque l’assuré n’a relevé d’aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l’article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d’assurance au-delà de la durée d’assurance mentionnée au 1° de l’article R. 723-37. » ;
2° A l’article R. 723-41, il est ajouté, après le 2°, un 3° rédigé comme suit :
« 3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d’assurance pour enfants mentionnées à l’article L. 351-4, lorsque l’assuré n’a relevé d’aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l’article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d’assurance au-delà de la durée d’assurance mentionnée au 1° de l’article R. 723-37. »

Article 6

Au 1° de l’article R. 161-69-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 752-51-1 » sont remplacés par les mots : « L. 732-51-1 ».

Article 7

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire