JORF n°0139 du 17 juin 2011 page 10376
texte n° 35

DECRET
Décret n° 2011-674 du 15 juin 2011 fixant pour l’année 2011 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaires des professions libérales et des artistes auteurs et portant diverses adaptations réglementaires aux régimes d’assurance vieillesse complémentaires obligatoires des professions libérales

NOR: ETSS1110041D

Publics concernés : affiliés et caisses des régimes de retraite des professions libérales et des artistes auteurs.
Objet : fixation des cotisations dues aux régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des professions libérales et des artistes auteurs pour l’année 2011 et adaptation de dispositions réglementaires de certains de ces régimes.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret fixe, pour l’année 2011, le montant des cotisations dues aux régimes d’assurance vieillesse complémentaires obligatoires des professions libérales ainsi que celui des cotisations dues au régime complémentaire commun aux artistes auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Il actualise, par ailleurs, certains des décrets relatifs à ces régimes et les adapte afin de les mettre en cohérence avec l’évolution d’autres textes.
Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) en date du 8 décembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 24 mars 2011,
Décrète :

Article 1

Pour l’année 2011, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

Section professionnelle des notaires

Section B classe 1 : 1 854 euros.

Section professionnelle des officiers ministériels
officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 588 euros.

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9,20 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
et des sages-femmes

Cotisation forfaitaire : 2 268 euros.
Taux de la cotisation proportionnelle : 10 %.
Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
― seuil : 35 352 euros ;
― plafond : 176 760 euros.

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 1 200 euros.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
― seuil : 25 246 euros ;
― plafond : 135 246 euros.

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d’appel de la cotisation : 100 %.

Section professionnelle des experts-comptables

Classe A : 518 euros.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques
Classe 1 : 1 092 euros.

Section professionnelle des pharmaciens

Cotisation de référence : 976 euros.

Article 2

Pour l’année 2011, le montant annuel de cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :
Classe A : 792 euros.

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé est supprimé.

Article 4

L’article 2 du décret du 6 janvier 1950 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « variable, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d’acquisition d’un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 4 ci-après » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « La valeur du point » sont remplacés par les mots : « Le montant » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « prévus à l’article 3 ci-après » sont supprimés et les mots : « ou en cas d’insuffisance de revenus ou d’incapacité d’exercice » sont remplacés par les mots : « , en cas d’insuffisance de revenus, d’incapacité d’exercice ou de maternité ».

Article 5

A l’article 2 bis du décret du 21 octobre 1950 susvisé, après le mot : « maladie » est ajouté le mot : « , accident ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article 4 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots : « d’une part aux assujettis, pendant les trois premières années d’inscription au tableau de l’ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, d’autre part aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l’exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux assujettis, pendant les trois premières années d’inscription au tableau de l’ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l’exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes, ainsi qu’aux assujettis invalides ou atteints d’une incapacité temporaire d’exercice de leur profession ».

Article 7

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin