JORF n°0183 du 9 août 2011 page 13678
texte n° 15

ARRETE
Arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

NOR: ETSH1121620A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 novembre 2010 et du 3 mai 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 28 juillet 2011,
Arrête :

Article 1

L’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante. »

Article 2

L’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Les membres élus le sont à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. » est supprimée ;
2° Après la phrase : « La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II. », il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des étudiants sont élus à l’issue d’un scrutin majoritaire uninominal à bulletin secret à un tour.
« Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour.
« Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée. »
3° Au dernier alinéa, les mots : «, à l’exception du représentant du conseil régional et, le cas échéant, de l’enseignant de statut universitaire » sont supprimés.

Article 3

Au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, les mots : « ayant voix délibérative » sont supprimés.

Article 4

L’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le b du 6 est rédigé comme suit :
« Etudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités d’enseignement ; »
2° Le d du 6 est rédigé comme suit :
« Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; »
3° Après le seizième alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres du conseil au moins quinze jours avant sa réunion. »

Article 5

L’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
« Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
« ― soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique ;
« ― soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
« ― soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive. »

Article 6

Au titre Ier de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, il est inséré un chapitre III rédigé comme suit :

« Chapitre III

« Le conseil de la vie étudiante

« Art. 26 bis. – Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l’équipe pédagogique et administrative de l’institut. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l’institut. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.
« Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de l’institut. »

Article 7

L’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l’être en fonction du projet pédagogique. »

Article 8

L’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages ainsi qu’aux épreuves d’évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l’annexe I. Toute absence injustifiée peut faire l’objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l’annexe IV. »

Article 9

L’article 30 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Les étudiants engagés dans une formation conforme au processus licence-master-doctorat sont soumis au régime d’absence suivant :
« Pour être autorisé à se présenter à la première session de validation d’une unité d’enseignement, l’étudiant doit avoir suivi 80 % des enseignements obligatoires. Dans le cas contraire, l’étudiant se présente à la deuxième session.
« Pour qu’un stage soit validé, le temps de présence effective de l’étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l’ensemble du parcours de formation clinique de l’étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages.
« Au-delà, le stage fait l’objet de récupération.
« Toute absence, justifiée ou non, à l’exception de celles prévues aux articles 36 et 42, est décomptée. »

Article 10

L’article 31 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Par dérogation, les autres étudiants demeurent soumis au régime d’absence suivant :
« Les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d’une période d’absence totale autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation.
« Les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise peuvent récupérer le nombre d’heures de stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l’ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en accord avec le directeur de l’institut de formation.
« En cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération, la situation de l’étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d’examiner les conditions de poursuite de sa formation. »

Article 11

L’article 32 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l’objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l’institut de formation. »

Article 12

Le dernier alinéa de l’article 34 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est abrogé.

Article 13

L’article 36 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Le directeur de l’institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées. »

Article 14

Le dernier alinéa de l’article 42 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés du temps de présence effectif tel que défini aux articles 30 et 31. »

Article 15

Il est inséré un troisième alinéa à l’article 44 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé ainsi rédigé :
« Pour les candidats à l’entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l’absence de contre-indication à l’utilisation d’appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM). »

Article 16

L’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigée :

« A N N E X E I
« MOTIFS D’ABSENCES RECONNUES JUSTIFIÉES
SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES

« Maladie ou accident.
« Décès d’un parent au premier ou au deuxième degré.
« Mariage ou PACS.
« Naissance ou adoption d’un enfant.
« Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale).
« Journée d’appel de préparation à la défense.
« Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle.
« Participation à des manifestations en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de formation. »

Article 17

L’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa, les mots : « ― pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou, le cas échéant, le directeur des soins ; » sont supprimés ;
2° Après chaque occurrence des mots : « ― le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n’y a pas de conseiller pédagogique dans la région d’implantation de l’institut de formation ; », un alinéa rédigé comme suit est ajouté :
« ― pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ; ».

Article 18

La partie « Instituts de formation en soins infirmiers » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« ― un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. » ;
2° Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« ― un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.

Article 19

La partie « Instituts de formation en masso-kinésithérapie » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« ― un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
2° Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« ― un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.

Article 20

La partie « Instituts de formation en pédicurie-podologie » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« ― un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
2° Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« ― un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.

Article 21

La partie « Instituts de formation en ergothérapie » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« ― un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
2° Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« ― un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en en ergothérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.

Article 22

La partie « Instituts de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« ― un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
2° Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« ― un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.

Article 23

La partie « Instituts de formation de techniciens de laboratoire médical » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, est modifiée comme suit :
1° Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« ― un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
« ― le président du conseil régional ou son représentant. »
2° Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
― un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
― le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.

Article 24

Au chapitre III du titre II de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires. »

Article 25

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :

Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign