JORF n°0185 du 11 août 2011 page
texte n° 26

ARRETE
Arrêté du 7 juillet 2011 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes d’une procédure automatisée de transfert des données fiscales

NOR: BCRE1028319A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l’application de l’article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l’application de l’article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d’une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu la délibération n° 2010-341 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 septembre 2010,
Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques et la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l’article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un Centre de services informatiques unique, lieu d’implantation du « Centre serveur national de transfert des données fiscales », CNTDF.
Ce centre fait l’objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

Les informations transmises à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d’invalidité du régime d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité décès des auxiliaires médicaux.

Article 3

Lorsqu’elle demande à avoir communication d’informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes transmet au CNTDF un « fichier d’appels » comprenant les informations suivantes :
― le nom patronymique et le nom d’usage ;
― le ou les prénoms ;
― les date et lieu de naissance ;
― l’adresse ;
― le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ;
― le numéro SIRET de l’organisme demandeur ;
― un numéro de liaison.
Tout fichier d’appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l’organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l’organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent d’établir un lien fixe entre, d’une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et, d’autre part, l’identifiant technique du système d’information de la DGFiP ― l’ITIP ― et l’identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ― qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le « fichier d’appels » visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l’objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d’identification des personnes physiques qui font l’objet d’une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d’état civil et d’adresse conservés dans l’application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L’application « Fichier d’imposition des personnes » ― FIP ― permet la constitution d’une « table de correspondance n° SPI/n° FIP » pour l’attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l’interrogation de l’application « Traitement informatisé de l’impôt sur le revenu » ― IR ― qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l’impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d’appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d’appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d’appels et de restitutions est assuré.

Article 4

Dans le cadre des finalités décrites à l’article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
― un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;
― un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l’article 1657-1 bis du code général des impôts ;
― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
― les éléments descriptifs de la restitution ;
― le numéro d’ordre du traitement de l’imposition ;
― le numéro du rôle d’émission ;
― un numéro de liaison ;
― le numéro SIRET de l’organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sont mises à jour.
Les destinataires des informations sont les agents habilités du service gestionnaire des pensions de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.

Article 5

Les droits d’accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent :
― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
― pour les informations transmises à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, auprès de cette caisse, 6, place Charles-de-Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
En outre, le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux présents traitements.

Article 6

Le directeur général des finances publiques et le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2011.

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur chargé du pilotage
du réseau et de ses moyens,
P. Rambal

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey