JORF n°0207 du 7 septembre 2011 page 15050
texte n° 35

ARRETE
Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles et modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

NOR: SCSA1030084A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article D. 312-158 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Arrêtent :

Article 1

La commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles est présidée par le médecin coordonnateur ; sa composition est arrêtée comme suit :
1° Le directeur de l’établissement ou son représentant ;
2° Les médecins salariés de l’établissement ;
3° Le pharmacien gestionnaire d’une pharmacie à usage intérieur mentionnée aux articles R. 5126-1 et suivants du code de la santé publique ;
4° Le cadre de santé ou l’infirmier diplômé d’Etat en charge de la coordination de l’équipe soignante au sein de l’établissement ;
5° Les infirmiers diplômés d’Etat salariés de l’établissement ;
6° Les psychologues de l’établissement ;
7° Les masseurs-kinésithérapeutes salariés de l’établissement ;
8° Les ergothérapeutes salariés de l’établissement ;
9° Les psychomotriciens salariés de l’établissement ;
10° L’ensemble des professionnels de santé intervenant dans l’établissement à titre libéral ;
11° Le pharmacien d’officine référent mentionné au premier alinéa de l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique lorsque l’établissement ne dispose pas d’une pharmacie à usage intérieur ;
12° Un représentant du conseil de la vie sociale de l’établissement choisi parmi les membres mentionnés au 1° de l’article D. 311-5 du code de l’action sociale et des familles.
Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la séance de la commission.
La commission de coordination gériatrique est réunie au minimum deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux signataires du contrat mentionné à l’article R. 313-30-1 du code de l’action sociale et des familles doivent participer à au moins une réunion dans l’année.
L’ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l’établissement.

Article 2

La commission de coordination gériatrique est consultée sur :
1° Le projet de soins de l’établissement et sa mise en œuvre ;
2° La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions dispensées aux résidents de l’établissement, ainsi que celle relative aux dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le contenu du dossier type de soins mentionné au 8° de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Le rapport annuel d’activité médicale de l’établissement mentionné au 9° de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cadre, la commission peut formuler toute recommandation visant à améliorer la prise en charge et la coordination des soins qui est alors annexée au rapport ;
5° Le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
6° L’inscription de l’établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins.
La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les échanges d’informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des professionnels de santé mentionnés au 10° de l’article 1er intervenant dans l’établissement.
L’ensemble des recommandations et avis émis par la commission de coordination gériatrique est transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire de l’établissement.

Article 3

L’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est modifiée de la façon suivante :
1° A l’article 2 du contrat type portant sur les conditions d’intervention des médecins libéraux en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et à l’article 2 du contrat type portant sur les conditions d’intervention des masseurs-kinésithérapeutes en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les mots : « , notamment en indiquant ses coordonnées et, lorsqu’il est désigné, les coordonnées de son remplaçant en cas d’absence ainsi que ses dates de congé » sont supprimés ;
2° A l’article 3 du contrat type portant sur les conditions d’intervention des médecins libéraux en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et à l’article 3 du contrat type portant sur les conditions d’intervention des masseurs-kinésithérapeutes en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la référence : « D. 314-158 » est remplacée par la référence : « D. 312-158 » ;
3° A l’article 7 du contrat type portant sur les conditions d’intervention des médecins libéraux en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les termes : « , conclu en application de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique (article 83 du code de déontologie médicale), » sont remplacés par les termes : « , en application de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, » et à l’article 7 du contrat type portant sur les conditions d’intervention des masseurs-kinésithérapeutes en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les termes : « , conclu en application de l’article R. 4321-127 du code de la santé publique, » sont remplacés par les termes : « , en application de l’article L. 4321-19 du code de la santé publique, ».

Article 4

La directrice générale de la cohésion sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2011.

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand