JORF n°0001 du 1 janvier 2012 page 29
texte n° 16

DECRET
Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux

NOR: ETSH1125201D

Publics concernés : auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture ; préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière ; conseils compétents de l’ordre pour les professions à exercice libéral qui en disposent ; employeurs de ces professionnels de santé paramédicaux dans le secteur public et privé et agences régionales de santé.
Objet : contenu, organisation et contrôle de l’obligation individuelle de développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le présent décret prévoit que les auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture, préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière doivent participer annuellement à un programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de l’obligation de développement professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les modalités de contrôle du respect de cette obligation. Il prévoit enfin les modalités du développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux appartenant au service de santé des armées.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4242-1 et L. 4382-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6321-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Développement professionnel continu » ;
2° Il comprend l’article R. 4242-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4242-1. – Les dispositions des articles R. 4382-1 à R. 4382-16 sont applicables aux préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière. »

Article 2

Le chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Développement professionnel continu

« Section 1

« Contenu de l’obligation

« Art. R. 4382-1. – Le développement professionnel continu comporte, conformément à l’article L. 4382-1, l’analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences.
« Il constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente.
« Art. R. 4382-2. – Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture satisfont à leur obligation annuelle de développement professionnel continu dès lors qu’ils participent à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
« Ce programme doit :
« 1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
« 2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d’apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
« 3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
« Art. R. 4382-3. – Un auxiliaire médical, un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l’année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu définies à l’article R. 4382-2 et prévue par :
« 1° L’article L. 6313-1 du code du travail ;
« 2° Les articles 1er, 18 et 25 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 3° Les articles 1er, 15 et 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
« 4° Les articles 1er, 5, 18 et 27 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
« Art. R. 4382-4. – Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
« Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
« Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l’article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d’orientations nationales qu’il transmet à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
« Les avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales prennent en compte les besoins de développement professionnel continu de chacune des professions qui composent le Haut Conseil des professions paramédicales et permettent la mise en œuvre de programmes interprofessionnels.
« Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
« Art. R. 4382-5. – La liste des méthodes mentionnée au 2° de l’article R. 4382-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
« Outre les modalités prévues aux articles R. 4382-2 et R. 4382-3, l’auxiliaire médical, l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture satisfait également à son obligation de développement professionnel continu s’il a obtenu, au cours de l’année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu.

« Section 2

« Organisation

« Art. R. 4382-6. – Les établissements employeurs, les conseils des ordres compétents ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les auxiliaires médicaux libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des auxiliaires médicaux libéraux, des auxiliaires médicaux hospitaliers, des auxiliaires médicaux salariés, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Ces programmes peuvent associer d’autres professionnels.
« Dans les établissements publics de santé, le comité technique d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont consultés sur le plan de développement professionnel continu, en application des articles R. 6144-40 et R. 6146-10.
« Art. R. 4382-7. – L’évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l’objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l’article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.

« Section 3

« Financement

« Art. R. 4382-8. – L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l’article L. 4021-1 finance le développement professionnel continu des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l’article R. 4021-9.
« Art. R. 4382-9. – Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les actions de développement professionnel continu.
« Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu’ils emploient et peuvent avoir recours, à cette fin, à un organisme paritaire collecteur agréé ainsi qu’à l’organisme agréé mentionné à l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.

« Section 4

« Contrôle

« Art. R. 4382-10. – L’organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux auxiliaires médicaux, aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture justifiant de leur participation, au cours de l’année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément les attestations correspondantes, qui peuvent être adressées par voie électronique :
« 1° A l’employeur de tout auxiliaire médical, aide-soignant ou auxiliaire de puériculture salarié du secteur public ou du secteur privé ;
« 2° Au conseil compétent de l’ordre pour les professions qui en disposent, lorsque le professionnel libéral concerné est inscrit à l’ordre compétent ;
« 3° A l’agence régionale de santé pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, qui n’exercent pas à titre salarié, et les autres auxiliaires médicaux à exercice libéral.
« Le modèle de l’attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R 4382-11. – Le conseil compétent de l’ordre s’assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l’article R. 4382-5, que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
« Art. R. 4382-12. – Lorsque l’auxiliaire médical, l’aide-soignant, l’auxiliaire de puériculture, a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l’objet, à la date de son inscription, d’une évaluation défavorable par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, l’obligation est réputée non satisfaite.
« Art. R. 4382-13. – Si l’obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l’article R. 4382-1 n’est pas satisfaite, le conseil compétent de l’ordre demande à l’auxiliaire médical libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l’ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l’intéressé qu’il devra suivre ce plan.
« L’absence de mise en œuvre de ce plan par l’auxiliaire médical libéral est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle au sens de l’article L. 4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux, de l’article L. 4321-10 pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, de l’article L. 4322-2 pour les pédicures-podologues libéraux.
« Art. R 4382-14. – Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées qui n’exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu’ils ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure, au moins une fois tous les cinq ans, du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
« Si cette obligation n’est pas satisfaite, le directeur général de l’agence régionale de santé demande à l’auxiliaire médical concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Le directeur général apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s’il y a lieu d’établir un rapport pour apprécier si la méconnaissance par l’auxiliaire médical de son obligation de développement professionnel continu est de nature à entraîner une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession. Ce rapport motivé est établi par trois auxiliaires médicaux de la même profession que l’intéressé désignés comme experts, l’un par celui-ci, le deuxième par le directeur général de l’agence régionale de santé et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants de la profession.
« Le directeur général apprécie, au vu des conclusions de ce rapport, s’il y a lieu de saisir, conformément à l’article L. 1435-7, le représentant de l’Etat territorialement compétent de la situation de l’intéressé afin de mettre en œuvre les mesures de police administrative qui relèvent de sa compétence.
« Art. R. 4382-15. – Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l’employeur s’assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n’est pas satisfaite, l’employeur invite l’auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L’employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s’il y a lieu de prendre une sanction.

« Section 5

« Modalités d’application
au service de santé des armées

« Art. R. 4382-16. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux professionnels de santé non médicaux du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
« Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l’employeur, à l’ordre des auxiliaires médicaux pour ceux qui en relèvent, à l’agence régionale de santé et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les professions de santé paramédicales. »

Article 3

Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation continue sont réputés avoir satisfait à l’obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années.
Ceux qui souhaitent faire valoir ces actions adressent leurs justificatifs de formation, selon le cas, à l’employeur, au conseil compétent de l’ordre des auxiliaires médicaux pour ceux qui en relèvent, ou à l’agence régionale de santé.
Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l’article R. 4382-2, au titre de ces deux années.

Article 4

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet