Publié dans Kiné Flash Paris n° 45 – mars 2014

Le 24 février a été publiée une Loi d’adaptation de notre droit par rapport au droit européen en matière de santé.

Sans le dire, ce texte renforce la confusion entre les ostéopathes (et chiropracteurs) professionnels de santé et ceux n’ayant pas cette qualité. Il en est de même concernant l’usage du titre de chiropracteur.

En effet, désormais ceux usant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur et n’étant par ailleurs pas professionnels de santé, bénéficient du même régime de responsabilité que les professionnels de santé à l’égard des personnes qui les consultent. Ils sont donc tenus de souscrire, dans les mêmes conditions qu’un professionnel de santé,  une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle.

S’il on peut se réjouir d’une telle évolution qui vise à protéger la population, on perçoit in fine que des actes pratiqués par des ostéopathes qui ne sont pas professionnels de santé (et ne pratiquent pas des actes de santé curatifs) sont pourtant suffisamment interventionnistes et susceptibles d’entraîner des dommages, pour justifier que soit retenue à leur encontre une responsabilité en cas de faute, et par ailleurs qu’ils aient l’obligation d’être assurés. La prochaine étape de cette évolution législative sera assurément de retenir une indemnisation du client en cas de responsabilité sans faute par les dispositifs mis en place pour les professionnels de santé, c’est-à-dire ouvrir aux victimes des ostéopathes ni-ni le bénéfice de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Depuis 2002 et de manière insidieuse, s’est construite une nouvelle profession de santé qui tait son nom. Elle offre progressivement l’ensemble du panel législatif et réglementaire visant à protéger les patients : contrôle du titre d’exercice, de son usage et définition des actes professionnels par l’État, formation réglementée – d’ailleurs d’un potentiel de qualité supérieur à nombre de professions de santé (par le seul volume horaire) -, régime de responsabilité pour faute et obligation d’assurance et, sur le plan fiscal, exonération de la TVA. Rien d’autre n’est aujourd’hui nécessaire ou indispensable et sans doute pas la réglementation des tarifs par l’État dès lors que l’assurance maladie n’intervient pas dans le financement des dépenses générées par cette activité. Sans doute est-ce sur ce point du financement que se perçoit la volonté des pouvoirs publics : offrir de nouveaux moyens et des moyens alternatifs de réponse aux attentes de la population en matière de santé, exclus du régime de protection sociale ; un déremboursement qui ne dit pas son nom mais bien plus populaire que certains déremboursements comme ceux des médicaments.

Références  : Loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé

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Ludwig SERRE