Les directeurs des CPAM ne cessent d’accroitre leur pouvoir répressif à l’encontre des professionnels de santé. C’est le sens donné par le Conseil d’Etat qui s’est prononcé le 11 février 2022 sur un recours formé par plusieurs syndicats de praticiens, dont la FFMKR, à propos d’un décret permettant au directeur d’une CPAM de suspendre immédiatement un kinésithérapeute de la Convention.

Le Conseil d’Etat estime qu’il y a suffisamment de clarté quant au contexte dans lequel il peut utiliser cette procédure et que le fait de suspendre par cette procédure pour 3 mois le conventionnement –  donc de priver le professionnel de recettes – ne constitue pas une sanction.

Il demeure interpellant que les CPAM, confrontées à des situations qui justifient le recours à des procédures pénales puissent, seules, décider de mesures conservatoires dont les conséquences pour les praticiens sont majeures, sauf à partir du principe que la culpabilité du praticien soit sûre et certaine.

Pourtant, la France dispose de nombreux moyens permettant de garantir les intérêts de tous dont ceux de l’Assurance maladie. En effet, si des faits particulièrement graves justifient de suspendre en urgence un professionnel, tout procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention de prendre des mesures de sauvegarde (dont l’interdiction d’exercice), à un Ordre professionnel qui peut également suspendre en urgence un praticien.

Au final, le Conseil d’Etat consacre aux directeurs des CPAM les pouvoirs du Parquet, des juges des libertés et de la détention, des ordres professionnels, remettant encore une fois en cause la structuration de la société entre l’administration et la justice, au nom de l’efficacité.

Efficacité qui ne semble pas être au rendez-vous… dernier exemple en date, quand en 3 mois, la CPAM de Paris n’est même pas en mesure de s’apercevoir qu’un pharmacien procède à la facturation de tests antigéniques pour 18 millions d’euros et que ceux qui ont donné l’alerte sont des praticiens eux-mêmes.