JORF n°0099 du 28 avril 2011 page 7413
texte n° 13

DECRET
Décret n° 2011-462 du 26 avril 2011 fixant les conditions de transmission d’informations certifiées relatives aux titres de formation délivrés aux professionnels de santé et aux personnes susceptibles de concourir au système de soins

NOR: ETSG1106371D

Publics concernés : organismes de formation et organismes de délivrance des titres de formation, membres des professions médicales, de la profession de pharmacien et des professions paramédicales ; internes des professions médicales ; internes en pharmacie ; étudiants des professions de santé susceptibles d’être autorisés à exercer à titre temporaire, d’être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ; diplômés des professions de santé ayant obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans sans exercer leur profession.
Objet : fixer les catégories d’informations transmises sous forme certifiée, aux fins d’enregistrement et d’alimentation du répertoire partagé des professions de santé (RPPS), par les organismes de formation et les organismes de délivrance des titres de formation obtenus par les personnes susceptibles d’exercer, y compris à titre temporaire, l’une des professions de santé régies par le code de la santé publique.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2013 au plus tard.
Notice : le présent décret a pour objet de fixer les catégories d’informations certifiées devant être transmises par les organismes délivrant les formations et titres de formation, aux fins de sécurisation des opérations d’enregistrement des professions de santé, profession par profession :
― données d’état civil du titulaire du titre de formation ou de l’étudiant en cours de formation et autres données d’identification permettant au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement de s’assurer de l’identité du demandeur ;
― libellé et adresse de l’établissement ou de l’organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;
― intitulé du titre de formation délivré à l’issue du cycle de formation, selon la classification réglementaire en vigueur ;
― niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d’exercer à titre temporaire certains actes professionnels, notamment dans le cadre de la gestion des crises sanitaires.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-701 du 25 juin 2010 relatif aux procédures d’enregistrement des étudiants, des internes et des autres personnes susceptibles de concourir au système de soins ;
Vu le décret n° 2010-1131 du 27 septembre 2010 relatif aux procédures d’enregistrement des pharmaciens et des auxiliaires médicaux ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 6 juillet 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. ― Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Transmission d’informations aux fins d’enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d’exercer l’une des professions médicales
« Art. R. 4113-126. – Les informations transmises, en application de l’article L. 4113-1-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement des personnes mentionnées à l’article L. 4113-1 sont :
« 1° Les données d’état civil du titulaire du titre de formation ou de l’étudiant en cours de formation et les autres données d’identification permettant au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement de s’assurer de l’identité du demandeur ;
« 2° Le libellé et l’adresse de l’établissement ou de l’organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;
« 3° L’intitulé du titre de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;
« 4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d’être autorisés à exercer la médecine, l’art dentaire ou la profession de sage-femme, dans les conditions définies par les articles L. 4131-2, L. 4141-4 ou L. 4151-6.
« Art. R. 4113-127. – Les informations mentionnées à l’article R. 4113-126 sont transmises au moment de l’obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation. »

II. ― Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Transmission d’informations aux fins d’enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d’exercer la profession de pharmacien
« Art. R. 4221-31. – Les informations transmises, en application de l’article L. 4221-16-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement des personnes mentionnées à l’article L. 4221-16 sont :
« 1° Les données d’état civil du titulaire du titre de formation ou de l’étudiant en cours de formation et les autres données d’identification permettant au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement de s’assurer de l’identité du demandeur ;
« 2° Le libellé et l’adresse de l’établissement ou de l’organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;
« 3° L’intitulé du titre de formation délivré à l’issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;
« 4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d’être autorisés à exercer les tâches prévues aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10.
« Art. R. 4221-32. – Les informations mentionnées à l’article R. 4221-31 sont transmises au moment de l’obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation. »

III. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Transmission des informations aux fins d’enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d’exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière
« Art. R. 4311-105. – Les informations transmises, en application de l’article L. 4311-15-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement des personnes mentionnées à l’article L. 4311-15 sont :
« 1° Les données d’état civil du titulaire du titre de formation ou de l’étudiant en cours de scolarité et les autres données d’identification permettant au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement de s’assurer de l’identité du demandeur ;
« 2° Le libellé et l’adresse de l’établissement ou de l’organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;
« 3° L’intitulé du titre de formation délivré à l’issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ;
« 4° Le niveau de scolarité atteint par les étudiants susceptibles de réaliser à titre temporaire des actes infirmiers, dans les conditions définies par l’article L. 4311-12-1.
« Art. R. 4311-106. – Les informations mentionnées à l’article R. 4311-105 sont transmises au moment de l’obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation. »

IV. ― La section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complétée par un article R. 4323-2-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 4323-2-2. – Les articles R. 4311-105 et R. 4311-106 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l’article R. 4311-105, les mots : « de l’article L. 4311-15-1” sont remplacés par les mots : « de l’article L. 4321-10-1 ou de l’article L. 4322-2-2” et les mots : « à l’article L. 4311-15” sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4321-10 ou à l’article L. 4322-2” ;
« 2° Au 4° de l’article R. 4311-105, les mots : « des actes infirmiers, dans les conditions définies par l’article L. 4311-12-1” sont remplacés par les mots : « des actes de masso-kinésithérapie, dans les conditions définies par l’article L. 4321-7”. »

V. ― Le chapitre III du titre III du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La « section unique » devient la « section première » ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transmission d’informations aux fins d’enregistrement des personnes exerçant la profession d’ergothérapeute ou de psychomotricien
« Art. R. 4333-7. – Les informations transmises, en application de l’article L. 4333-1-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement des personnes mentionnées à l’article L. 4333-1 sont :
« 1° Les données d’état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d’identification permettant au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement de s’assurer de l’identité du demandeur ;
« 2° Le libellé et l’adresse de l’établissement ou de l’organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ;
« 3° L’intitulé du titre de formation délivré à l’issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur.
« Art. R. 4333-8. – Les informations mentionnées à l’article R. 4333-7 sont transmises au moment de l’obtention du titre de formation. »

VI. ― Le chapitre III du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La « section unique » devient la « section première » ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transmission d’informations aux fins d’enregistrement des personnes exerçant la profession d’orthophoniste ou d’orthoptiste
« Art. R. 4343-2. – Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve de l’adaptation suivante :
« Au premier alinéa de l’article R. 4333-7, les mots : « de l’article L. 4333-1-1” sont remplacés par les mots : « de l’article L. 4341-2-2 ou de l’article L. 4342-2-2” et les mots : « à l’article L. 4333-1” sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4341-2 ou à l’article L. 4342-2”. »

VII. ― Le chapitre IV du titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La « section unique » devient la « section première » ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transmission d’informations aux fins d’enregistrement des personnes exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical
« Art. R. 4354-10. – Les informations transmises, en application de l’article L. 4351-11 ou de l’article L. 4352-5, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement des personnes mentionnées à l’article L. 4351-10 et à l’article L. 4352-4 sont :
« 1° Les données d’état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d’identification permettant au service ou à l’organisme chargé de l’enregistrement de s’assurer de l’identité du demandeur ;
« 2° Le cas échéant, le libellé et l’adresse de l’établissement ou de l’organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ;
« 3° L’intitulé du titre de formation délivré à l’issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur.
« Art. R. 4354-11. – Les informations mentionnées à l’article R. 4354-10 sont transmises au moment de l’obtention du titre de formation. »

VIII. ― Le chapitre V du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La « section unique » devient la « section première » ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transmission des informations aux fins d’enregistrement des personnes exerçant la profession d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées
« Art. R. 4365-2. – Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l’article R. 4333-7, les mots : « de l’article L. 4333-1-1” sont remplacés par les mots : « de l’article L. 4361-2-1, de l’article L. 4362-1-1 ou de l’article L. 4364-3” et les mots : « à l’article L. 4333-1” sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4361-2, à l’article L. 4362-1 ou à l’article L. 4364-2” ;
« 2° Au 2° de l’article R. 4337-7, avant les mots : « le libellé et l’adresse” sont ajoutés les mots : « le cas échéant”. »

IX. ― Au chapitre Ier du titre VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« Enregistrement des membres
de la profession de diététicien

« Art. D. 4371-1-1. – Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article D. 4333-1, les mots : « à l’article L. 4333-1” sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4371-5” ;
« 2° A l’article D. 4333-2, les mots : « de l’article L. 4333-1-1” sont remplacés par les mots : « de l’article L. 4371-5-1” ;
« 3° Au premier alinéa de l’article D. 4333-6, les mots : « de l’article L. 4333-1” sont remplacés par les mots : « de l’article L. 4371-5”.

« Section 1 ter

« Transmission d’informations aux fins d’enregistrement
des personnes exerçant la profession de diététicien

« Art. R. 4371-1-2. – Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l’article R. 4333-7, les mots : « de l’article L. 4333-1-1” sont remplacés par les mots : « de l’article L. 4371-5-1” et les mots : « à l’article L. 4333-1” sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4371-5” ;
« 2° Au 2° de l’article R. 4337-7, avant les mots : « le libellé et l’adresse”, sont ajoutés les mots : « le cas échéant”. »

Article 2

L’article 8 du décret du 27 septembre 2010 susvisé est abrogé.

Article 3

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de la date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur pour chacune des professions concernées et au plus tard le 1er janvier 2013. La date fixée par l’arrêté ne peut être antérieure, pour les professions médicales, à celle fixée en application du décret du 25 juin 2010 susvisé et pour les autres professions, à celle fixée en application du décret du 27 septembre 2010 susvisé.

Article 4

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra