JORF n°0169 du 23 juillet 2011 page 12613
texte n° 21

ARRETE
Arrêté du 15 juillet 2011 portant approbation de l’avenant n° 2 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux

NOR: ETSS1115566A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1, L. 645-1 et L. 645-2,
Arrêtent :

Article 1

Est approuvé l’avenant n° 2 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux annexé au présent arrêté et conclu le 27 janvier 2011 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et, d’autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l’Union nationale des syndicats des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
A V E N A N T N° 2

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX ET L’ASSURANCE MALADIE
Entre :
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes, rééducateurs, représentée par Alain Bergeau, président ;
L’Union nationale des syndicats des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par Xavier Gallo, président ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-12-9, L. 162-14-1 et L. 645-1 à L. 645-5 ;
Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 11 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie signée le 3 avril 2007 et publiée au Journal officiel du 16 mai 2007, ses annexes et avenants,

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux libéraux, qui constitue l’un des socles fondamentaux des relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les auxiliaires médicaux. Ils s’engagent à en assurer la pérennisation.

Article unique

Le troisième alinéa du titre IV « Dispositions sociales » de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.
La participation des caisses à la cotisation d’ajustement prévue à l’article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s’élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé. »

Fait à Paris, le 27 janvier 2011.

Le directeur général de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie,
F. Van Roekeghem

Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
A. Bergeau

Le président de l’Union nationale des syndicats
de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,
X. Gallo

Fait le 15 juillet 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse