JORF n°0219 du 21 septembre 2011 page 15782
texte n° 20

ARRETE
Arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie

NOR: ETSH1124631A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2011-132 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie ;
Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu l’arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré en vue de l’inscription dans les universités,
Arrête :
Chapitre Ier : Admission dans les établissements de formation

Article 1

Peuvent se présenter aux épreuves de sélection à l’entrée dans les établissements de formation en chiropraxie les titulaires du baccalauréat français ou d’un titre français ou étranger admis en équivalence. Les établissements de formation agréés ont la charge de l’organisation des épreuves de sélection. Le nombre de candidats admis ne peut excéder le nombre fixé par le ministre de la santé dans la décision d’agrément mentionnée à l’article 6 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, le cas échéant modifié dans les conditions prévues par l’article 7 du même décret.

Chapitre II : Organisation de la formation

Article 2

La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l’article 4.

Article 3

La formation théorique et pratique en chiropraxie se décompose en neuf domaines prévus à l’article 11 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Le nombre d’heures par domaine est réparti comme suit :
1° Sciences fondamentales et biologiques : 320 heures minimum ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle : 360 heures minimum ;
3° Sémiologie générale : 230 heures minimum ;
4° Sémiologie neuro-musculosquelettique : 220 heures minimum ;
5° Sciences cliniques : 210 heures minimum ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie : 250 heures minimum ;
7° Sciences humaines et méthodologie de travail : 200 heures minimum ;
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve : 150 heures minimum ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie : 180 heures minimum.
Le contenu de la formation par domaine est fixé en annexe du présent arrêté.
Le projet pédagogique de l’établissement précise l’organisation de la formation théorique et pratique en unités d’enseignement.

Article 4

La formation pratique comprend des stages dans la structure d’accueil de personnes faisant l’objet d’actes chiropratiques située dans l’établissement de formation, en milieu hospitalier ou ambulatoire.
La réalisation des stages est subordonnée à la signature d’une convention tripartite entre l’établissement de formation, la structure d’accueil et l’étudiant. Celle-ci précise les conditions d’accueil du stagiaire et les engagements de chaque partie.

Article 5

Chaque unité d’enseignement est évaluée soit par des épreuves écrites, soit par des épreuves orales, soit par des mises en situation, soit par ces modes d’évaluation combinés.
Les unités d’enseignement sont validées par l’étudiant lorsqu’il obtient la note minimale de 10 sur 20.
La validation de certaines unités d’enseignement peut s’opérer selon des principes de capitalisation et de compensation.
En cas de non-validation d’une unité d’enseignement, l’étudiant bénéficie d’une épreuve de rattrapage.
Les modalités de validation doivent être précisées dans le projet pédagogique défini à l’annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Elles sont présentées en début d’année aux instances pédagogiques de l’établissement de formation et portées à la connaissance des étudiants.

Article 6

Chaque stage fait l’objet d’une évaluation par le tuteur de stage, réalisée au cours d’un entretien avec l’étudiant.
Cette évaluation porte sur l’acquisition des compétences nécessaires aux activités et interventions en chiropraxie. Elle permet la validation du stage par l’établissement de formation.
En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l’établissement de formation.

Article 7

Le diplôme de fin d’études en chiropraxie est délivré à l’étudiant à l’issue de l’examen de son dossier par un jury final. Ce dossier comporte la validation de l’ensemble des unités d’enseignement et des stages.
Le jury final comprend des formateurs permanents, des intervenants extérieurs membres de l’équipe pédagogique et des tuteurs de stage. Il délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats.

Chapitre III : Modalités d’agrément des établissements souhaitant dispenser la formation en chiropraxie

Article 8

L’établissement demandeur de l’agrément adresse au directeur général de l’offre de soins, dans les conditions prévues par l’article 5 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l’établissement, portant le cachet de celui-ci, et indiquant l’adresse du site principal de l’établissement ;
2° Le nom et le curriculum vitae ou, le cas échant, la dénomination sociale de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l’établissement ;
3° Les statuts de l’établissement ;
4° Le projet pédagogique de l’établissement de formation, dont le contenu est fixé en annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé ;
5° Les effectifs prévisionnels par année de formation ;
6° Le nom du directeur, son curriculum vitae, ses titres de formation de niveau I dans les domaines de la pédagogie, ou de la santé, ou des sciences ou son autorisation d’user du titre de chiropracteur ;
7° La liste nominative des formateurs permanents et la liste des intervenants extérieurs de l’équipe pédagogique définie au 3° de l’article 4 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, délivrant la formation en chiropraxie.
Ces deux listes précisent, pour chaque membre, sa qualité, ses qualifications professionnelles, ses titres de formation, les enseignements dispensés et, pour les formateurs permanents, la quotité de temps de travail ;
8° Les titres de formation de chaque membre de l’équipe pédagogique et, lorsque l’usage du titre ou l’exercice de la profession est réglementé, l’autorisation d’exercer ou d’user du titre délivrée par l’autorité compétente ainsi que le curriculum vitae des enseignants permanents ;
9° Les matériels techniques et pédagogiques destinés à la formation et à la pratique de la chiropraxie ;
10° Le descriptif des lieux et places de stage potentiels et les conventions passées avec les lieux d’accueil de stagiaires ;
11° La capacité de l’établissement de formation en matière d’accueil de personnes faisant l’objet d’actes chiropratiques ;
12° Tout document permettant d’apprécier les mesures de sécurisation des données liées aux personnes suivies ;
13° L’avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité relative à l’établissement concerné et aux locaux, incluant la structure d’accueil de personnes faisant l’objet d’actes chiropratiques ;
14° Les plans détaillés de l’établissement précisant la superficie, la répartition et l’affectation des locaux ainsi que sa capacité d’accueil totale ;
15° Le budget prévisionnel de l’établissement de formation, certifié conforme par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ;
16° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l’équipe responsable de la formation ;
17° Le plan de formation continue des enseignants.

Article 9

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E
RÉPARTITION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
DE LA FORMATION EN CHIROPRAXIE

1° Sciences fondamentales et biologiques (320 heures minimum) :
― biophysique, biologie cellulaire ;
― chimie générale, chimie organique, biochimie structurale, enzymologie ;
― embryologie humaine, génétique ;
― neurosciences (présentation générale du système nerveux, bases électrophysiologiques de la neurophysiologie, l’information nerveuse, introduction aux neurosciences sensori-motrices, neurophysiologie de la motricité, de la somesthésie, des fonctions sensorielles, neurosciences comportementales) ;
― immunologie ;
― physiologie cardio-pulmonaire, rénale et digestive, endocrinologie, métabolisme, nutrition ;
― pharmacologie (notions de pharmaco-dynamique, de pharmaco- cinétique, d’iatrogénie, les grandes classes pharmacologiques et les médicaments de la douleur).
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle (360 heures minimum) :
― anatomie générale ;
― anatomie des membres, anatomie du rachis, anatomie thorax-abdomen-pelvis, anatomie tête et cou ;
― neuro-anatomie périphérique (rachidienne et crânienne), neuro-anatomie centrale ;
― biomécanique (généralités), biomécanique des membres, biomécanique du rachis ;
― histologie générale et spécialisée (neuro-musculo-squelettique).
3° Sémiologie générale (230 heures minimum) :
― imagerie (généralités), imagerie thorax-abdomen ;
― processus infectieux, bactéries et virus ;
― anatomo-pathologie ;
― compréhension des analyses biologiques ;
― sémiologie : atteintes de la peau et des téguments, hématologie, pathologies endocriniennes, atteintes cardio-vasculaires, atteintes des voies respiratoires, atteintes gastro-intestinales, atteintes du rein et des voies urinaires, atteintes aéro-digestives et de l’oreille ;
― sémiologie en cancérologie générale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie ;
― urgences.
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique (220 heures minimum) :
― arthrologie, imagerie des membres (normale, variantes et anomalies), imagerie du rachis (normale, variantes et anomalies), imagerie anatomique et artériographie cervico-encéphalique, imagerie des pathologies osseuses ;
― processus infectieux de l’appareil locomoteur ;
― sémiologie en rhumatologie générale, en orthopédie et traumatologie générale, en neurologie, en traumatologie et pathologie du sport.
5° Sciences cliniques (210 heures minimum) :
― introduction aux techniques palpatoires ;
― examen clinique, examen fonctionnel écho-assisté ;
― palpation statique, palpation dynamique : membres, arthrologie, tronc, thorax-abdomen-pelvis, rachis ;
― évaluation neurologique.
6° Traitement et intervention en chiropraxie (250 heures minimum) :
― techniques de manipulation pour les régions thoracique, cervicale, lombaire et bassin ;
― manipulations des membres, contention et strapping ;
― manipulations cervicales mécaniquement assistées, drop et distraction ;
― thérapie mécanique du rachis, mobilisations neuro-méningées ;
― utilisation d’agents physiques, techniques instrumentales, réhabilitation ;
― manipulations à vecteur de force, physiologie de l’ajustement ;
― prévention des risques liés aux manipulations chiropratiques ;
― prise en charge de l’enfant, chiropraxie et grossesse ;
― éducation thérapeutique et prévention des troubles neuro-musculo-squelettiques.
7° Sciences humaines et méthodologie de travail (200 heures minimum) :
― identité chiropratique, exercice professionnel et réglementation ;
― éthique, déontologie et responsabilité professionnelle ;
― droits du malade, qualité de la prise en charge ;
― santé publique et organisation du système de santé ;
― psychologie clinique, communication professionnelle ;
― pédagogie, encadrement des stagiaires et étudiants ;
― méthodologie de travail, terminologie médicale, anglais scientifique ;
― comptabilité, gestion d’une structure libérale.
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve (150 heures minimum) :
― introduction à la recherche et à la pensée critique ;
― méthodologie de la recherche, lecture critique ;
― statistiques et bio-statistiques ;
― épidémiologie générale et neuro-musculo-squelettique ;
― pratique fondée sur la preuve ;
― rédaction d’un mémoire.
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie (180 heures minimum) :
― démarche clinique, recueil de données, symptomatologie ;
― diagnostic différentiel, diagnostic d’exclusion ;
― décision thérapeutique et prise en charge chiropratique ;
― stages d’observation et d’application clinique.

Fait le 20 septembre 2011.

Xavier Bertrand