ORF n°0004 du 5 janvier 2014 page 160
texte n° 5

DECRET
Décret n° 2014-2 du 3 janvier 2014 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation d’assurance maladie, maternité, décès due par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

NOR: AFSS1331660D

Publics concernés : praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale.
Objet : harmonisation des règles de calcul et simplification du calendrier de recouvrement de la cotisation d’assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : par mesure de simplification, le calendrier de recouvrement de la cotisation d’assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est aligné sur l’année civile. Le décret prévoit en conséquence la clôture de l’exercice en cours au 31 décembre 2013 au lieu du 30 avril 2014 et l’imputation du crédit 2013 sur l’exercice 2014. Il modifie le calendrier de recouvrement, qui courait antérieurement du 1er mai au 30 avril, et précise que la cotisation est désormais versée, soit en un seul versement avant le 5 février, soit de façon fractionnée respectivement avant le 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Enfin, l’article 26 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ayant aligné les règles de calcul de la cotisation d’assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sur celles applicables aux autres cotisations dues par ces cotisants et aux cotisations dues par les autres travailleurs indépendants, le texte modifie ou abroge les dispositions du code de la sécurité sociale devenues obsolètes. Les dispositions qui s’appliquent en la matière sont désormais celles communes à l’ensemble des travailleurs indépendants.
Références : le code de la sécurité sociale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 décembre 2013 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 décembre 2013,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

I. ― Par dérogation à l’article D. 722-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, la cotisation initialement due par les assurés mentionnés à l’article L. 722-1 au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 est due au titre de la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013.
II. – Le montant de la cotisation mentionnée au I est réduit du prorata de la cotisation correspondant à la période du 1er janvier au 30 avril 2014.
Lorsque cette cotisation a été versée de manière annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article D. 722-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, le trop-perçu est déduit de la cotisation due au titre de l’année 2014.
Lorsque la cotisation est versée de manière fractionnée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article D. 722-11, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, le montant de cotisation dû au titre de la dernière échéance n’est pas dû et le trop-perçu est déduit de la cotisation due au titre de l’année 2014.

Article 2

I. ― Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article D. 722-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle due par les assurés mentionnés à l’article L. 722-1 est versée à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. »
II. – L’article D. 722-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-5. – Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l’union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l’article L. 722-4. »
III. – L’article D. 722-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La cotisation », sont insérés les mots : « provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 » ;
b) Les mots : « 1er juin » sont remplacés par les mots : « 5 février » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En cas de début ou de reprise d’activité en cours d’année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d’activité. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s’acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d’activité en cours d’année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d’activité. »
IV. – Les articles D. 722-2, D. 722-6, D. 722-7, D. 722-8, D. 722-9 et D. 722-13 sont abrogés.

Article 3

L’article 2 s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Article 4

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l’économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve