A l’occasion de recours portant sur le dry needling, le Conseil d’Etat vient rappeler les limites de compétence de l’Ordre des kinésithérapeutes et, indirectement, du Collège de la masso-kinésithérapie.

En effet, dans un arrêt du 10 mai 2022, le Conseil d’Etat a examiné la légalité d’un avis du Conseil national de l’Ordre du 13 juin 2018 relatif à la pratique par un kinésithérapeute de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche ».

Le Conseil d’Etat tranche en affirmant que l’Ordre a méconnu sa compétence en indiquant que « seul le kinésithérapeute ayant validé un cursus de formation complémentaire à celui de sa formation initiale peut réaliser la puncture kinésithérapique par aiguille sèche ».

Par ailleurs, la haute juridiction rappelle, après avoir relevé que le contenu du cursus de formation jugé par le CNOMK nécessaire à la mise en œuvre de cette technique avait été élaboré par le Collège de la masso-kinésithérapie (CMK), que cette instance ne dispose que d’une compétence de proposition en matière de formation continue.

En conséquence, le Conseil d’Etat enjoint le Conseil national de l’Ordre d’abroger son avis et de se cantonner à examiner les demandes qui lui sont faites des titres, diplômes et qualifications pour savoir si les praticiens en étant détenteurs peuvent en faire usage, à titre informatif, auprès du public. Le CNO n’est pas l’institution chargée de fixer les compétences et actes pouvant être réalisés par les kinésithérapeutes : l’Ordre « ne tire en revanche ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte ou principe la compétence pour déterminer les contenus des formations requises pour la pratique, par les masseurs-kinésithérapeutes, des différents actes professionnels de masso-kinésithérapie » rappellent les magistrats. C’est d’ailleurs ce que l’Académie de médecine avait rappelé, interrogée sur cette question en 2017.

Ainsi, tout kinésithérapeute qui s’estime formé à une technique entrant dans la compétence de la profession peut librement la pratiquer. Nul ne peut y mettre des conditions de formation. Seule, l’information du public de cette spécificité de pratique, sur une plaque, un annuaire ou un site, est encadrée par l’institution ordinale.